TERMES ET CONDITIONS APPLICABLES AU FRET

DÉFINITIONS

«Chargeur»: Aux fins de la présente preuve de transport de véhicule, le terme «Chargeur» comprend le Chargeur, le Destinataire, l'Expéditeur, le Porteur de la preuve de transport de véhicule et le Propriétaire du véhicule.

CLAUSE PARAMOUNT

  1. Le transport est régi par
  2. a) les règles de La Haye contenues dans la Convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924 et le protocole du 25 août 1924, tel que modifié par le protocole du 23 février 1968;
  3. b) la législation marocaine.

UNITÉ DE CHARGEMENT - DÉCLARATION DU CHARGEUR

  1. Exception faite des dispenses de responsabilité visées aux présentes, le véhicule (véhicule tracteur ou camion et remorque), le fait que les marchandises ou tout autre objet qui y sont contenus soient considérés aux fins du présent contrat comme une unité de transport de marchandises et acceptés sans aucune réserve, ne saurait en aucun cas induire la reconnaissance d’une quelconque responsabilité de la part du Transporteur.

PÉRIODE DE RESPONSABILITÉ

  1. Le Transporteur ou son Mandataire ne serait être tenu responsable de toute perte ou endommagement du véhicule pendant la période précédant le chargement et suivant le déchargement du navire, quelle qu’en soit la cause.

PRESENTATION POUR CHARGEMENT-DÉFAUT DE CHARGEMENT

  1. La confirmation de la réservation ou l'acceptation du transport par le Transporteur ou par son mandataire, même après perception totale ou partielle du paiement correspondant, n'implique pas que le navire est prêt à charger le véhicule ou que celui-ci sera effectivement chargé. Le chargement effectif dépend de circonstances susceptibles d’empêcher le chargement et l'appareillage du navire. En cas d'impossibilité d’effectuer le chargement, le Transporteur est tenu de rembourser le fret perçu, à l'exclusion de tout autre frais supplémentaire de quelque nature que ce soit, tel que la réparation des dommages subis ou autres.
  2. Les véhicules doivent se trouver à proximité du navire au moins quarante-cinq (45) minutes avant l'heure de départ, accompagnés de tous les documents d’expédition et documents douaniers nécessaires, ainsi que de la preuve du paiement du fret. En cas de retard dû à un motif quelconque, même ne relevant pas de la responsabilité du Chargeur, le Capitaine est en droit de refuser le chargement. Si le Chargeur n’était pas prêt pour le chargement à l'heure convenue, même pour une raison indépendante de sa volonté, le Transporteur serait en droit de réclamer le paiement de l'intégralité du fret. Dans tous les cas, le contrat de transport serait considéré comme étant caduc.
  3. Le Chargeur doit présenter le véhicule prêt à être expédié avec sa cargaison solidement empilée et arrimée, fermée, recouverte et scellée à ses propres soins et sous sa propre responsabilité, et est responsable à tous égards vis-à-vis du navire et de tout tiers.
  1. Les véhicules doivent être chargés conformément aux instructions du Capitaine. Le Capitaine est libre de refuser le chargement d'un véhicule à sa seule discrétion et aucune indemnisation ne sera due au Chargeur, autre que le remboursement du fret déjà acquitté. Si le refus de chargement est motivé par un empilement ou un arrimage défectueux de la cargaison, une défaillance du boîtier de vitesse, des freins ou de tout autre élément du véhicule, par une déclaration inexacte du Chargeur auquel le véhicule appartient ou par toute autre raison imputable au Chargeur ou à ses préposés, le Transporteur est en droit de retenir la totalité du fret acquitté pour le transport et le présent contrat serait considéré comme caduc. Le chargement du véhicule, même en l’absence de toute réserve, n'implique en aucun cas que le Transporteur a approuvé son bon état de fonctionnement, l’empilement et l'arrimage adéquats de la cargaison, l'exactitude de la déclaration du Chargeur, etc., et aucune responsabilité ne saurait être retenue à l’encontre du Transporteur ou du navire, y compris envers tout tiers.

CHARGEMENT - DÉCHARGEMENT

  1. Le chargeur amène le véhicule ou l’embarque à bord de la zone d'empilement par ses propres soins, à ses frais et sous sa seule responsabilité. Le Chargeur et le Destinataire procèdent au déchargement et à la réception au port de déchargement, le Transporteur étant exempté de toute responsabilité, y compris envers tout tiers. Le conducteur du véhicule ou du véhicule tracteur mis à disposition par le navire agit en tant que préposé auprès des Chargeurs ou des Destinataires, même s'il est un agent préposé du navire ou si un tiers est considéré comme son préposé, et le Chargeur ainsi que le Destinataire sont responsables de tout dommage éventuel causé par le conducteur lors du chargement, du stationnement ou du déchargement du véhicule. Le séjour à quai du véhicule préalablement au chargement ou suivant le déchargement est opéré aux frais du Chargeur et/ou du Destinataire, et relève de leurs soins et de leur responsabilité.
  2. En cas d'urgence, les conducteurs sont à la disposition du Capitaine et se conforment à ses instructions.
  3. À l’arrivée du navire au port de destination, les conducteurs et/ou les Destinataires réceptionnent leurs véhicules (en temps opportun et sans gêner/retarder la circulation des autres véhicules), sur présentation préalable du document d’expédition. Si le conducteur/destinataire ne débarquait pas le véhicule en temps opportun et de manière appropriée, les responsables du navire veilleraient à ce que le véhicule débarque sur le quai situé à l'extérieur du navire, en tout état de cause aux frais, aux risques et sous la responsabilité du Chargeur et/ou du Destinataire. Le véhicule sera remis au Destinataire moyennant paiement à AFRICA MOROCCO LINK SA de tous les frais encourus, et leurs Préposés auront la possibilité, sans y être contraints, de garer le véhicule dans un parking (gardé ou non), aux risques et périls du Chargeur/Destinataire.

IDENTITÉ DU TRANSPORTEUR

  1. Le contrat constaté par la présente preuve de transport de véhicule est conclu entre le Chargeur et la Société ci-dessus nommée (ou par son successeur). Ainsi, il est convenu que la Société n’est responsable que de tout dommage ou perte résultant d'une violation du présent contrat ou du manquement à l'une de ses obligations en vertu du contrat de transport, liée ou non à la navigabilité du navire. Nonobstant ce qui précède, s’il apparaît que le Transporteur et/ou le dépositaire du véhicule transporté est une tierce partie, toutes restrictions, dispenses ou responsabilités prévues par la loi ou par la présente preuve de transport du véhicule s'appliquent à cette tierce partie. Il est en outre convenu et entendu que les Mandataires qui ont émis la présente preuve de transport du véhicule au nom et pour le compte du Capitaine ne sont pas contrepartie à la transaction. Aucune responsabilité découlant du contrat de transport ne saurait incomber à ces Mandataires, ni en tant que Transporteur ni en tant que dépositaire du véhicule.

OBJET DE LA TRAVERSÉE

  1. La traversée prévue n’est pas limitée à la ligne directe, mais pourra être réputée inclure des escales, retours, arrêts ou retards dans tout port ou autre lieu pour tout motif raisonnable lié à la fourniture de services, y compris la maintenance du navire et l’entretien de l’équipage.

REMPLACEMENT DE BATEAU, TRANSBORDEMENT ET RÉACHEMINEMENT

  1. Qu'il en ait été expressément convenu à l'avance ou autrement, le Transporteur est libre de transporter le véhicule jusqu'au port de destination en empruntant le navire concerné ou d'autres navires appartenant au Transporteur ou à des tiers, ou par d'autres moyens de transport, lors d'une traversée directe ou avec escales jusqu'au port de destination et de transporter le véhicule au-delà du port de destination, de procéder à son transbordement, débarquement et entreposage, à terre ou en mer, puis de faire procéder à son réacheminement, aux frais du Transporteur mais aux risques et périls du Chargeur. Lorsque la destination finale à laquelle le Transporteur s’est éventuellement engagé de livrer le véhicule est différente du port de débarquement du navire, le Transporteur agit uniquement en qualité de Commissionnaire de transport. La responsabilité du Transporteur est limitée à la partie du transport qu'il effectue à bord des navires qu'il gère et aucune réclamation ne saurait être admise par le Transporteur à l’égard de tous dommages ou pertes survenant au cours d’une autre partie du transport, même dans le cas où l’intégralité du fret a été perçue par le Transporteur pour la totalité du transport.

FRET ET COÛTS

  1. a) Le fret payable à l’avance, encaissé ou non, sera considéré comme intégralement acquis et n’est en aucun cas remboursable. Les exigences du Transporteur au titre des dépenses engagées en vertu du présent contrat sont réputées être dues dans les mêmes termes, dès leur survenue.
    b) Tous droits, obligations, taxes et redevances éventuellement imposés au navire à un titre quelconque, par exemple relatifs au volume de fret, au poids du véhicule ou au tonnage, sous quelque dénomination que ce soit, sont à la charge du Chargeur.
    c) Le Chargeur est responsable de toutes amendes et/ou pertes éventuellement encourues ou subies par le Transporteur, le navire ou le véhicule du fait du non-respect des réglementations douanières et/ou des règles relatives à l’importation et à l'exportation.

RESPONSABILITÉ LIMITÉE

  1. Dans le cas peu probable où certaines obligations contractuelles ne seraient pas satisfaites, le Client a droit à un remboursement des paiements effectués. La Société n'est cependant pas responsable des dommages en résultant. En cas d'augmentation des prix du carburant, de fluctuation des devises ou d'autres circonstances imprévues, la Société se réserve le droit de modifier les tarifs sans préavis.

DROIT DE GAGE ET DE RÉTENTION

  1. Le Transporteur a le droit de nantir toute dette contractée en vertu du présent contrat, ainsi que tout frais de récupération, et est habilité, afin de couvrir toute réclamation, à vendre le véhicule et son contenu, soit à titre privé, soit aux enchères.

INSTRUCTIONS DU GOUVERNEMENT, GUERRE, ÉPIDÉMIES, GEL, GRÈVES, ETC.

  1. a) Le Capitaine et le Transporteur sont libres de se conformer à tout ordre, directive ou recommandation relatif au transport effectué en vertu du présent contrat, donné par tout gouvernement ou autorité, ou toute personne agissant ou supposée agir pour le compte de ce gouvernement ou de cette autorité, habilité en vertu des clauses d’assurance du navire, d'émettre de tels ordres, instructions ou recommandations.
    b) S'il apparaît que l'exécution du transport exposerait le navire ou tout véhicule à bord à un risque de saisie, de dommage ou de retard, résultant d'une guerre, d'opérations guerrières, de blocus, d'émeutes, de troubles civils ou de piraterie, ou toute personne à bord à un risque de perte de vie ou de liberté, ou qu’un tel risque est accru, le Capitaine peut décharger le véhicule au port de chargement ou dans tout autre port sûr et adéquat.
    c) S'il apparaît qu’une épidémie, une quarantaine, la présence de gel, un conflit de travail, des obstacles au travail, une grève, un lock-out, à bord ou à terre, ou des difficultés de chargement ou de déchargement empêcheraient le navire de quitter le port de déchargement ou d'y effectuer son déchargement de la manière habituelle puis d’en repartir, le tout en toute sécurité et sans retard, le capitaine peut débarquer le véhicule au port de chargement ou dans tout autre port sûr et adéquat.
    d) En vertu des dispositions de la présente clause, le débarquement de tout véhicule pour lequel une preuve de transport de véhicule a été émise sera considéré comme une exécution en bonne et due forme du contrat. Dans le cas où des frais supplémentaires seraient encourus du fait de l’exercice des libertés conférées par la présente clause, ils seraient à la charge du Chargeur en plus du fret et du fret de retour, le cas échéant, et une indemnisation raisonnable devrait être versée pour tout service supplémentaire fourni au véhicule.
    e) Si l'une des situations ci-dessus pouvait être anticipée ou si, pour une raison quelconque, le navire ne pouvait pas atteindre le port de chargement et y accoster en toute sécurité et sans retard, ou s'il devait faire l'objet de réparations, le Transporteur serait en droit d’annuler le contrat avant l’émission de la preuve de transport du véhicule.
    f) Le cas échéant, le Chargeur en sera si possible informé.

DISPENSES ET IMMUNITÉ DE TOUS LES PRÉPOSÉS ET MANDATAIRES DU TRANSPORTEUR

  1. Il est expressément convenu par les présentes qu'aucun préposé ou mandataire du Transporteur (y compris tout entrepreneur indépendant employé de temps à autre par le Transporteur) ne saurait en aucun cas être tenu responsable, que ce soit envers le Chargeur à l’égard de toute perte, dommage ou retard survenant ou résultant. directement ou indirectement de tout acte, négligence ou défaut de sa part dans le cadre de ses fonctions ou en relation avec celles-ci. Par ailleurs, et sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, toutes les exceptions, limitations, conditions et libertés contenues dans les présentes, ainsi que tous les droits, dispenses de responsabilité, défense et immunité de quelque nature que ce soit, applicables au Transporteur ou auxquels le Transporteur a droit en vertu des présentes, devront également s'appliquer et s'étendre à la protection de chaque préposé ou mandataire du Transporteur agissant en la qualité susmentionnée et aux fins de toutes les dispositions précédentes de la présente clause. Le Transporteur est ou sera réputé agir en tant que préposé ou mandataire au nom de et pour le compte de toutes personnes ayant la qualité ou pouvant acquérir la qualité de préposé ou de mandataire de temps à autre (y compris les contractants indépendants tels que mentionnés ci-dessus), toutes ces personnes devant à cet égard être, ou réputées être, parties au contrat constaté par la présente preuve de transport de véhicule. Le Transporteur a le droit d'exiger paiement par le Chargeur à première demande, concernant tout montant à percevoir ou recouvrable ou tout autre montant dû par tout préposé ou mandataire du Transporteur concerné, à l’égard de tout dommage, perte, retard ou autre.

TRANSPORT RÉFRIGÉRÉ

  1. Il est interdit à tout moyen de transport frigorifique d'utiliser sa propre source d'énergie électrique une fois à bord. À la demande du chargeur, formulée au moment de la réservation, et pour autant que cela soit faisable en fonction de la disponibilité des prises de courant, le navire peut autoriser le raccordement au système électrique principal, à condition que le véhicule soit équipé des disjoncteur spéciaux avec déclenchement d'alarme en cas de déclenchement anormal du disjoncteur. Le chargeur est responsable envers le navire et tout tiers, sans qu'aucune responsabilité n'incombe au Transporteur ou au navire, de toute défaillance, défaut ou panne temporaire ou de toute variation soudaine de tension, ainsi que de tout autre défaut d'interruption des installations de production et d'alimentation du navire, même si cela était dû au personnel du navire. Si le moteur du véhicule frigorifique produit des étincelles pendant son fonctionnement, le raccordement électrique devra être interrompu. Dans le cas où tout moyen de transport frigorifique utilisait sa propre source d'énergie en mer, le fonctionnement en serait immédiatement interrompu.

EXCEPTIONS ET LIMITATIONS DE LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR

  1. Le Transporteur ne saurait en aucun cas être tenu responsable de tout dommage résultant d'un retard en mer ou de l’annulation de la traversée et n’a aucune responsabilité à l’égard de toute perte ou dommage ou de tout élément manquant du véhicule, de la cargaison ou de tout autre objet qu’elle contient, avant ou pendant le chargement, le transport ou le déchargement et quelle qu'en soit la cause, même imputable à la responsabilité de ses mandataires, employés ou préposés.
  2. Le Capitaine est libre, eu égard à toute circonstance concernant le navire ou la traversée, de débarquer les passagers et la cargaison dans tout port autre que celui de destination. Auquel cas, et pour autant que la distance parcourue par le navire et le temps nécessaire soient conformes au calendrier, le Transporteur remboursera sur demande la différence proportionnelle du fret, se dégageant ainsi de toute autre obligation en matière d’indemnisation.
  3. Le Chargeur et/ou le Conducteur déclare(nt) que le véhicule ne transporte aucune marchandise inflammable, explosive, corrosive ou de quelque manière que ce soit dangereuse et/ou mal arrimée.
  4. a) Avant le départ, le Chargeur et/ou le Conducteur est (sont) tenu(s) de déclarer au Capitaine et/ou au mandataire du navire la nature dangereuse des marchandises transportées dans son (leur) véhicule, par ex. marchandises inflammables, explosives ou toute autre marchandise dangereuse selon la classification de l'OMI, et que le véhicule et le conducteur sont équipés et titulaires des autorisations leur permettant de transporter de telles marchandises dangereuses. Le véhicule transportant des marchandises dangereuses, transporté avec le consentement du Transporteur, du Capitaine ou du Mandataire, ne peut être placé que dans la zone spéciale du navire prévue à cet effet. Le transport de ces marchandises dangereuses est soumis au respect des exigences prévues par la loi applicable. Si de telles marchandises dangereuses présentes à bord du navire en toute connaissance de cause et avec son consentement, devaient constituer un danger pour le navire et/ou la cargaison, le Capitaine serait libre de les décharger et/ou de les détruire, sans qu’aucune responsabilité n'incombe à cet égard au navire, au Transporteur, à ses préposés et mandataires, sauf en cas d'avarie commune.
  5. b) Les Agents portuaires du Transporteur doivent être informés avant l'heure du transport de la présence de toute cargaison spéciale. Seul le Capitaine est habilité à accepter ou refuser le chargement.
  6. a) Le Transporteur n'a aucune connaissance, de quelque manière que ce soit, de la désignation, du type et de la valeur des marchandises chargées dans le véhicule.
  7. b) Le Chargeur est seul responsable envers les douanes ou toute autre autorité en cas de déclaration erronée concernant le contenu de l'unité de transport.
  8. c) Le Chargeur est responsable de toutes amendes et/ou pertes éventuellement encourues ou subies par le Transporteur, le navire ou le véhicule du fait du non-respect des réglementations douanières et/ou des règles relatives à l’importation et à l'exportation.

AVARIE COMMUNE

  1. Les avaries communes sont régies par les règles d’York et d’Anvers de 1974. Avant de réceptionner les marchandises, le Destinataire doit signer le «Lloyds Average Bond» et le dépôt effectué par le transporteur doit être formalisé au titre de garantie de la contribution concernée. Le dépôt, conformément à l'article 22 des règles précitées, est effectué sur un compte commun au Transporteur et de l'organe de règlement de l’avarie, auprès de la banque de leur choix. Un ou plusieurs organes de règlement de l'avarie, désigné(s) par le Transporteur, seront en charge à Tanger, au Maroc, du règlement à l'amiable.